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Crédit à la consommation : le remboursement d’un crédit grâce à un dépassement de découvert autorisé constitue un incident de paiement.

... Encourt ainsi la forclusion la banque qui n'a pas agi en remboursement dans le délai de deux ans à compter de ce dépassement.

Pour mieux le comprendre, quelques brefs rappels s’imposent.

L’action de la banque prêteuse agissant en recouvrement d’un crédit à la consommation relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance du domicile du consommateur. Le tribunal doit avoir été saisi dans les deux ans de l’événement ayant donné lieu à la créance de la banque. Cet « événement » correspond notamment au premier incident de paiement non régularisé, ou encore, s’il s’agit d’une autorisation de découvert, au dépassement non régularisé du montant du crédit (de l’autorisation) consenti.

A défaut pour la banque d’avoir saisi le tribunal dans les deux années suivants cet « événement », son action encourt la forclusion. En clair, elle ne peut plus réclamer son dû.

En l’espèce la banque agissait en remboursement :

  • d’un crédit consenti dans le cadre d’un découvert autorisé;
  • de deux crédits à la consommation ayant fait l’objet de nombreux incidents de paiement et ayant finalement amenés la banque à prononcer la déchéance du terme.

Néanmoins, comme tout dossier, celui-ci avait une particularité: la banque avait autorisé son client à rembourser ses crédits à la consommation en « puisant » depuis son compte-courant, fonctionnant dans le cadre d’un dépassement de découvert autorisé.

Elle avait ensuite laissé perdurer ce phénomène de « vases communicants » permettant à son client de régulariser ainsi chaque incident.

Plus grave encore: la banque avait entretenu cette pratique en augmentant régulièrement le montant des autorisations de découvert consenties (passant de 5 000, à 10 000 puis à 15 000 euros) afin de permettre à son client de continuer à rembourser – au moins fictivement – ses mensualités.

Pour autant, cela n’a pas suffit au consommateur qui, compte-tenu de la multiplicité des emprunts qui lui avaient été consentis et des retards accumulés, n’était jamais en mesure de rembourser ses différents crédits, sauf à dépasser le montant de la nouvelle autorisation de découvert .

Sa situation était devenue irrémédiable et surtout inextricable.

La banque a fini par prononcer la déchéance du terme des différents crédits et conventions et réclamer à son client la somme de 60 000 euros correspondant aux différents emprunts et au solde de son compte courant, lequel continuait inlassablement de fonctionner au delà du dépassement du découvert autorisé.

Cela étant, l’action de la banque a encouru la prescription.

En clair le client a été « sauvé ».

Pourquoi ?

S’agissant du dépassement du découvert autorisé tout d’abord (et uniquement du découvert autorisé, c’est à dire celui ayant fait l’objet d’une convention écrite) il existe une règle de droit qui impose à la banque « lorsque ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit« .

Passé ce délai de trois mois, le dépassement de découvert devient une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion courant à l’encontre de la banque. (Cass. 1ère civ., 23 mai 2000).

Manifestement, cette règle avait échappé à la vigilance de la banque, le compte ayant fonctionné en dépassement pendant plus de trois mois sans qu’elle ne propose de solution à son client et surtout, sans qu’elle n’agisse à son encontre dans les deux années succédant à ces trois mois.

De ce fait, l’action de la banque a encourue la forclusion.

Qu’en était-il des crédits à la consommation remboursés depuis un compte bancaire fonctionnant dans le cadre d’un dépassement de découvert autorisé ?

Autrement dit: le fait pour un consommateur de rembourser ses crédits à la consommation et d’effacer ses incidents de paiement en « puisant » dans autre compte bancaire fonctionnant dans le cadre d’un dépassement de découvert autorisé, vaut-il remboursement ou s’agit-il d’un incident de paiement ?

La question ne s’était quasiment jamais ou peu posée en jurisprudence.

En cherchant bien, la Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis, avait néanmoins eu l’occasion de considérer que pour emporter régularisation, le paiement peut certes avoir lieu par prélèvement sur un autre compte bancaire, mais sous réserve que le compte soit créditeur ou « fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l’emprunteur ». (Avis de la Cour de cassation du 9 octobre 1992, N°92-04000)

Cet avis avait été rendu suite à une question du tribunal d’instance de Rennes lequel souhaitait savoir si « l’inscription de remboursements mensuels d’emprunt en compte-chèque opère paiement, lors même que ce compte est débiteur ? ».

Par arrêt du 28 avril 2015, la Cour d’appel de Toulouse s’en était saisi pour juger que: « les parties peuvent convenir du remboursement d’un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, et ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l’emprunteur, le dépassement du plafond du découvert autorisé devant être considéré comme une échéance impayée constituant le point de départ du délai de forclusion pour le crédit remboursé par prélèvements sur le compte ». (CA Toulouse, 28 avr. 2015, RG n°14/03849)

En conclusion: la régularisation de l’incident de paiement, depuis un compte courant fonctionnant en découvert, de manière non autorisée ou dans le cadre d’un dépassement du plafond autorisé, n’emporte pas régularisation dudit incident et par conséquent, extinction du point de départ du délai de forclusion. 

Il en découle que le point de départ du délai de forclusion courait, pour chaque crédit, à compter de l’échéance « payée » grâce à un dépassement du montant du découvert autorisé et jamais régularisée par la suite.

Pour le vérifier précisément, il fallait se plonger dans le détail du compte et la liste des mouvements.

Travail fastidieux mais payant.

Le Tribunal d’instance de Lyon (puis la Cour) ont ainsi fait droit à notre argumentation relevant notamment qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant de celui-ci. (Cass. 1ère civ., 22 janv. 2009,n°06-15370)

Cette étude technique et détaillée des relevés bancaires et de la jurisprudence a permis à notre client d’économiser la somme de 60 000 euros.

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